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Accueil » Grand place » L’Arrêt de la CEDEAO : LES NAUFRAGES DE LA FOI PERDUE !
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L’Arrêt de la CEDEAO : LES NAUFRAGES DE LA FOI PERDUE !

PBy P29 juillet 2018Aucun commentaire7 Mins Read
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L’arrêt N°ECW/CCJ/JUD/17/18 du 29 juin 2018 rendu par la Cour de justice de la CEDEAO, dans l’affaire Khalifa Sall et 5 autres, a entraîné un déchaînement politico – médiatique d’une forte amplitude. Même si la Cour n’a eu de cesse de rappeler, fort judicieusement,  que « tout individu victime d’arrestation ou de détention illégales a droit à réparation,… le caractère de la durée de la garde à vue ouvre à tout le moins droit à réparation mais ne saurait constituer un motif pour ordonner la libération du requérant, ni la cessation de poursuites ayant une base légale », persiste encore, une furie politicienne de forte intensité. L’offensive menée par l’Opposition, avec l’appui de relais médiatiques de révérence, est fondée sur un tissu de contre – vérités natté de fil blanc et centrée sur une inacceptable interprétation des décisions de cet   Arrêt. Rétablir la vérité, c’est, d’abord, exposer objectivement, ce que l’Arrêt de la Cour a dit, de manière claire et sans équivoque.
Que dit  l’Arrêt de la CEDEAO dans l’affaire Khalifa Sall et 5 autres c.  Etat du Sénégal ?
S’inscrivant dans sa démarche classique de vérification de la compatibilité des actes des Etats-membres par rapport aux normes internationales de protection des droits de l’homme, la Cour a constaté la violation des droits des requérants (A) et a ordonné la réparation pécuniaire comme étant la mesure adaptée. Rappelons que dix (10) moyens ont été invoqués et sept (7) mesures individuelles notamment la libération immédiate (point III.14 de l’arrêt). La Cour, au terme de son raisonnement a retenu cinq (5) moyens de droit au profit des requérants et a retenu une mesure individuelle (la réparation pécuniaire).
Sous ce rapport, la Cour  constate la violation des droits des requérants
 En effet, la Cour a identifié les manquements commis par les autorités policières et judiciaires et a engagé la responsabilité de l’Etat en tant qu’autorité débitrice des droits fondamentaux. Il s’agit d’une conception fonctionnelle de l’Etat que la Cour dégage à travers cet arrêt.
 Ainsi, elle a considéré que le droit à l’assistance d’un Conseil (point IV.23), le droit à la présomption d’innocence (point IV.32) et le droit à un procès équitable (point IV.53), ont été méconnus. En outre, la Cour a considéré que la détention intervenue entre la date de proclamation des résultats et la levée de l’immunité parlementaire était arbitraire (point IV. 25).
Sur les autres moyens soulevés, la Cour a reconnu que le droit à faire appel à des témoins et celui de solliciter une expertise (point IV.41), le droit à l’égalité des citoyens devant la loi et devant la justice (point IV.46), et les droits politiques des requérants (point IV.64) ont été  respectés par l’Etat du Sénégal, en plus de la procédure de levée de l’immunité parlementaire (point IV.74).
 La Cour, en constatant la violation, rend un « arrêt déclaratoire ». Le contrôle de la Cour de justice de la CEDEAO se limitant à examiner la conformité des actes nationaux aux traités internationaux de protection des droits de l’Homme avant d’ordonner une quelconque mesure.  C’est pourquoi, il n’est point possible de faire l’amalgame sur la portée de la constatation de la violation. Car, la Cour n’a, ni la prérogative d’annuler ou de modifier les actes en cause ni le pouvoir d’adresser des injonctions spécifiques à l’Etat. D’ailleurs, la Cour de justice de la CEDEAO avait déjà indiqué qu’elle « n’a pas compétence pour ordonner des injonctions de faire à l’Etat du Sénégal relativement à ses lois et à ses procédures internes ». Sur la base de tous ces éléments, la Cour était fondée à rendre une Décision.
Quelle est la mesure prescrite dans l’arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO ?
Dans le cas d’espèce, la Cour a rappelé le droit de la Communauté en estimant qu’elle peut « rendre des arrêts comportant à la charge des personnes ou des Etats, une obligation pécuniaire » (point IV.86). Pour justifier l’octroi des trente-cinq millions (35. 000.000 FCFA) aux requérants (qui, faut – il le rappeler, réclamaient S0 Milliards)  la Cour rappelle les droits méconnus. Ce qui signifie que la seule mesure réparatrice ordonnée par la Cour, est le paiement de la somme indiquée. La Cour l’a qualifiée même, d’une « juste réparation des préjudices subis » (point IV.89) notamment les droits qui ont été violés.  Pour l’essentiel, la Cour de justice de la CEDEAO a mentionné dans sa pratique jurisprudentielle, qu’elle accorde une indemnité visant à « apaiser le sentiment de souffrance de la victime, de la restaurer dans ses droits et sa dignité »  et que les « mesures qu’elle ordonne lorsqu’elle constate la violation des droits ont pour finalité la cessation desdites violations et la réparation. Elle tient compte pour cela des circonstances propres à chaque affaire pour indiquer les mesures adéquates» ! Mieux encore, la Cour a pu souligner  que,  « en matière de violation des droits de l’homme, la réparation totale est impossible. Toutefois, il importe d’attribuer une réparation de nature équitable à tous les requérants qui ont droit… Il revient à la Cour de procéder à une évaluation exacte et d’accorder une réparation qui prend en compte les préjudices subis par les requérants du fait la nature unique de leur détention illégale ».
 Si on reste dans la logique jurisprudentielle de la Cour, la condamnation pécuniaire n’a pas pour finalité punitive ou répressive mais elle constitue une satisfaction équitable.  En l’espèce, la Cour, soucieuse de préserver l’unité de l’ordre juridique communautaire dans les Etats membres se défend d’interférer dans les procédures pendantes ou de remettre en cause les décisions de justice. Ce qui pose la question de l’autorité de l’arrêt de la Cour dans l’ordre juridique sénégalais.
En dépit de toutes ces clarifications, d’une indiscutable limpidité, l’Axe politico – médiatique qui soutient Khalifa SALL, ose encore convoquer cet Arrêt de la Cour de la CEDEAO, pour exiger la libération immédiate de ce dernier. Dès lors, on n’est plus dans le périmètre du Droit, mais bien dans l’ordre du politique classique.
 Comment, en effet, pourrait – on  dire plus que ne dit la Cour, celle – là même qui a constaté et décidé ? La Cour constate, dénonce et conclut. Elle condamne l’Etat du Sénégal à payer aux requérants au titre de multiples préjudices dont ils ont fait l’objet, pour, en même temps, les déboute  « du surplus de leurs autres  prétentions » !! La ligne défense adoptée par Khalifa, ses Conseils et ses Souteneurs, est de dire que « l’Etat doit tenir de l’Arrêt de la Cour de la CEDEAO », avant de faire dire à la Cour ce qu’elle n’a jamais dit : la libération de Khalifa Sall.
 Extraordinaire escroquerie politique et médiatique !!!
Plus grave encore, est l’opération de décervelage des Citoyens qui est tentée. On tente, de faire oublier les 113 fausses Factures signées par Khalifa Sall, ses fausses déclarations, le dispositif de type mafieux qu’il a mis en place. On tente de river les consciences citoyennes sur les procédures au détriment de la seule vraie question qui se pose : Pourquoi Khalifa Sall est – il en prison ?
Certainement, pour répondre à cette question majeure, les souteneurs de Khalifa Sall, ne parleront jamais du « Cas Mody SY », ce Député PDS élu le 14 Mai 1993, emprisonné le 20 Mai 1993, atrocement torturé et expulsé d’une Assemblée Nationale installée en Jui…
La Rédaction
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