À moins de 6 mois de l’expiration du mandat des conseillers départementaux et municipaux, le Président de la République n’a toujours pas fixé la date des élections locales. Cette absence persistante de fixation du scrutin s’accompagne désormais d’une lecture du droit électoral qui appelle, à mon sens, une clarification juridique précise. Il importe de revenir au texte de loi, avant d’en tirer les conséquences qui s’imposent.
Le mandat des conseillers départementaux et municipaux, issus du scrutin du 23 janvier 2022, est fixé à 5 ans par le Code électoral (Loi n°2021-35 du 23 juillet 2021, modifiée) ainsi que par le Code général des Collectivités territoriales (loi n°2013-10 du 28 décembre 2013).
Les articles L.205, pour les conseillers départementaux, et L.237, pour les conseillers municipaux, prévoient que les élections ont lieu dans les 30 jours qui précèdent l’expiration de la 5ᵉ année suivant le dernier renouvellement général. Ils ajoutent que, « dans tous les cas, les élections ont lieu dans la 5ᵉ année du mandat ».
Le dernier renouvellement général ayant eu lieu le 23 janvier 2022, la 5ᵉ année du mandat en cours s’achève le 23 janvier 2027. La fenêtre normale résultant du 1er alinéa des articles L.205 et L.237 s’étend donc du 24 décembre 2026 au 23 janvier 2027.
C’est sur le 2ᵉ alinéa de ces mêmes articles que s’appuie Aminata Touré, leader de la majorité présidentielle, pour soutenir que le Président disposerait de toute l’année 2027 pour organiser ces élections en toute légalité.
Il est exact que le texte prévoit une possibilité d’exception au délai des 30 jours lorsque les circonstances l’exigent. Mais cette faculté est elle-même encadrée par une limite qui ne peut être ignorée : « dans tous les cas, les élections ont lieu dans la 5ᵉ année du mandat ». Or, la 5ᵉ année d’un mandat ayant débuté le 23 janvier 2022 court du 23 janvier 2026 au 23 janvier 2027. Elle ne se confond pas avec l’année civile 2027.
Dès lors, considérer que cette dérogation permettrait d’organiser les élections locales à n’importe quelle date au cours de l’année 2027, notamment après le 23 janvier 2027, ne paraît pas conciliable avec la lettre même des articles L.205 et L.237, ça résulte d’une volonté de manipuler et de justifier toute eventuelle forfaiture. La dérogation au délai de 30 jours ne saurait, à elle seule, être transformée en une autorisation générale de dépasser le terme de la 5ᵉ année du mandat.
Cette question n’est pas une simple querelle d’interprétation sans conséquence sur le processus électoral. Le Code électoral organise un calendrier particulièrement contraint, dont plusieurs étapes sont directement calculées en fonction de la date du scrutin.
Ainsi, l’article L.216 prévoit que le montant de la caution est fixé par la CENI au plus tard 150 jours avant le scrutin. L’article L.217 prévoit, quant à lui, la mise en place de la Commission de réception des candidatures au plus tard 88 jours avant le scrutin. Surtout, les articles L.227, pour les élections départementales et L.261, pour les élections municipales, disposent que les électeurs sont convoqués par décret publié au Journal officiel au moins 90 jours avant la date du scrutin.
Ces délais ne sont donc pas de simples indications administratives : ils structurent juridiquement le calendrier électoral. Ils sont arrimés à une date de scrutin déterminée et deviennent d’autant plus contraignants que la fixation de cette date est différée.
Au 10 août 2026, cette contrainte temporelle devient particulièrement significative. Si le scrutin était organisé le 24 décembre 2026, le délai de 150 jours pour la fixation de la caution serait déjà arrivé à échéance autour du 27 juillet 2026. À l’inverse, pour un scrutin fixé au 23 janvier 2027, ce délai interviendrait autour du 26 août 2026.
De même, l’exigence de convocation du corps électoral au moins 90 jours avant le scrutin implique que, pour une élection fixée au 24 décembre 2026, le décret de convocation devrait intervenir au plus tard autour du 25 septembre 2026. Pour un scrutin fixé au 23 janvier 2027, cette échéance se situerait autour du 25 octobre 2026.
Chaque jour qui passe réduit donc mécaniquement la marge de manœuvre laissée par les délais légaux du Code électoral.
L’absence persistante de fixation de la date du scrutin n’est ainsi pas une simple question de calendrier administratif. Elle soulève une véritable question de respect de la légalité électorale et de prévisibilité du processus démocratique.
Le Président de la République doit comprendre qu’il a l’obligation, et non la simple faculté, de respecter et de faire respecter la loi, conformément au serment qu’il a prêté devant la Nation. Cette obligation ne saurait varier au gré des circonstances politiques : elle s’impose avec la même force que les délais qu’elle contient.
Il lui appartient, en conséquence, de fixer sans délai, par décret, la date des élections locales, dans le respect du cadre posé par les articles L.205 et L.237, ainsi que de l’ensemble des délais prévus par le Code électoral.
Le recours éventuel à la dérogation prévue par les articles L.205 et L.237 ne peut être compris comme une faculté permettant de repousser indéfiniment le scrutin. Il doit être concilié avec l’exigence, expressément posée par ces mêmes dispositions, selon laquelle les élections ont lieu dans la 5ᵉ année du mandat.
Toute lecture contraire devrait, à tout le moins, être juridiquement justifiée et soumise au débat public, car le calendrier électoral ne peut devenir une variable d’ajustement au gré des convenances politiques. Il ne relève ni de l’opportunité politique ni de la convenance institutionnelle : lorsqu’une échéance est fixée par la loi, elle s’impose à tous.
Si le décret de fixation de la date du scrutin n’est pas pris incessamment conformément aux délais permettant le respect effectif des prescriptions du Code électoral et si les signaux d’un report illégal venaient à se confirmer, j’envisagerais, avec Noo Lank, toute action judiciaire utile afin de faire constater, le cas échéant, les manquements aux obligations légales et de contribuer au respect du calendrier républicain.
J’appelle les organisations de la société civile et les citoyens, les politiques à demeurer particulièrement vigilants face à toute tentative de contournement ou d’interprétation opportuniste de la loi électorale.
La loi fixe une échéance qui ne se négocie pas.
Ce 10 août 2026
Seydina Mouhamadou Malal DIALLO
Juriste – Publiciste
Certifié en Élection et Droit International des Droits de l’Homme par l’Institut International des Droits de l’Homme (IIDH) de la Fondation René Cassin de Strasbourg
Secrétaire Général de Noo Lank
