Préambule : J’essaie de nous apprendre l’islam, pas à être musulman. Par conséquent, cette contribution a une vocation purement académique et non prosélytique.
Ceci étant dit, la jurisprudence des sciences islamiques reconnaît unanimement que les principales sources de légalité en droit islamique sont au nombre de quatre et sont classées par ordre de primauté comme une sorte de pyramide des normes comme suit: le Coran, la Sounnah, le consensus des savants (ijmâ) et le raisonnement analogique (qiyâs). Cela signifie que confronté à un cas juridique, on cherche avant tout une solution dans le Coran, s’il ne s’y trouve pas de prescription adéquate, on se tourne vers la Sounnah, si on y trouve pas de réponse, on se référe au consensus des savants anciens et contemporains, si ceux-ci n’apportent pas une réponse, on fait appel alors à l’effort d’interprétation intellectuelle d’un savant réputé comme tel par la Oumma, qui au moyen d’un raisonnement analogique se fondant sur les Textes dégage une solution.
La base juridique de ce procédé se trouve à la Sourate 4 An- Nisa (Les femmes) verset 59 du Coran avec une traduction approximative en français » Croyants ! Obéissez à Allah, obeissez au Prophète, et à ceux d’entre vous qui détiennent l’autorité. En cas de désaccord entre vous, référez-en à Allah et au Prophète, si vous croyez en Allah et au Jour dernier. C’est un bien et la meilleure des issues ».
Ceci a été confirmé par le célèbre hadith de Mouhâdh ibn Jabal rapporté par al- Baghawi.
I – Base juridique et définition.
A- Base juridique :
La Zakât El-fitr ou Zakât Al-Fitr est une prescription tirée de la deuxième source de légalité en droit islamique à savoir la Sounnah. En effet,
D’après Abd Allah ibn Abbas, qu’Allah soit satisfait de lui
« Le Messager d’Allah (psl) a prescrit la Zakât El-fitr (l’aumône de la fin de Ramadhan) comme une purification pour le jeûneur en propos vains et en paroles indécentes, ainsi que comme une nourriture destinée aux pauvres. Pour celui qui s’en acquitte avant la prière, elle sera reçue comme une Zakât valable ; et celui qui s’en acquitte après la prière, elle ne sera alors qu’une simple aumône parmi les aumônes. »
Hadith authentique, rapporté par Abou Dawoud et Ibn Mâjah.
B- Définition:
La Zakât Al- Fitr ou Sadaqa Al- Fitr est la Zakât dont la cause est liée à la rupture du jeûne. La cause de la Zakât Al- Fitr diffère de celle de la Zakât Al- Maal qui elle, dépend de la richesse. La Zakât Al- Maal est une obligation pour tout musulman dont l’accroissement des biens sur une année musulmane a dépassé le minimum imposable appelé nisâb. Cette Zakât Al- Maal, qui est un des cinq piliers de la religion musulmane doit être différenciée de l’impôt qui elle est une obligation laïque étatique.
La Zakât Al- Fitr est quant à elle prélevée en fonction des personnes et non en fonction des biens ou de la richesse.
La Zakât Al- Maal et la Zakât Al- Fitr qui sont toute deux des prescriptions de la religion musulmane doivent être différenciées de l’impôt qui est une obligation laïque étatique. Ainsi, un musulman peut être assujetti à la Zakât au titre de sa religion et aussi à l’impôt au titre de son imposabilité à un État, que cet État soit un État musulman ou non musulman. Généralement, même dans les pays musulmans, l’État ne s’occupe pas de la Zakât qui est souvent l’affaire des particuliers ou d’associations. Par contre, l’impôt est toujours et dans tous les pays du ressort exclusif de la puissance publique donc de l’État.
II- Pour qui la Zakât Al- Fitr est obligatoire.
Elle est obligatoire pour tout musulman, homme ou femme, enfant ou adulte, riche ou pauvre. Chaque musulman doit la payer pour lui-même et pour ceux dont il a la charge. Ainsi l’épouse peut payer pour elle-même et pour les personnes à sa charge ou c’est son époux qui paye pour elle. Les parents payent pour leurs enfants et pour toute personne à leur charge si ceux-ci ne peuvent pas payer pour eux-mêmes. Il n’est pas nécessaire de payer pour le fœtus mais l’Imâm Ahmad Ibn Hanbal le recommande.
Pour que la Zakât Al- Fitr soit obligatoire, la plupart des juristes posent comme condition, en plus d’être musulman, le fait que la personne possède la valeur de la Zakât en plus de sa propre subsistance et celle de sa famille et en plus de ses besoins indispensables. La valeur de la dette qui n’est pas exigible immédiatement n’est pas prise en compte dans le calcul des besoins indispensables donc n’est pas déductible.
Le paiement de la Zakât Al- Fitr n’est pas lié au fait que la personne débitrice ait jeûné tout ou partie du Ramadan ou pas du tout. La Zakât Al- Fitr ne tient pas non plus compte de l’âge du débiteur.
Se pose la question de savoir si la Zakât Al- Fitr est exigible d’un non musulman car il arrive que dans des familles musulmanes il y ait des personnes non musulmanes. La Zakât Al- Fitr étant un acte cultuel islamique, les quatre écoles juridiques ainsi que la jurisprudence sont unanimes à reconnaître que seul un musulman y est assujetti. Comme bases légales, les jurisconsultes citent des textes coraniques et la jurisprudence mouhammadienne communément appelée hadith. Ainsi le Coran dispose : « Lā ikrāha fī-d-dīn » traduit approximativement en français par pas de contrainte en religion, Sourate Al Baqara (la vache) verset 256.
De nombreux hadiths peuvent aussi être cités dont le plus emblématique est celui de la Dhîmme qui est un
contrat de droit privé auquel est soumis un non-musulman (dhimmi) sujet d’un État musulman. Ce non-musulman ne payait pas la Zakât mais seulement la Dhîmme comme une sorte d’impôt et avait le droit de pratiquer sa religion et d’échapper à la juridiction du cadi musulman, pour tout ce qui avait trait à la vie familiale ou communautaire.
Même non assujetti, un non-musulman peut payer la Zakât Al-Fitr *pour le compte d’autrui* comme par exemple les personnes musulmanes qui sont sous sont autorité si celles-ci n’ont pas les moyens de s’en acquitter eux-mêmes.
III- Montant de la Zakât Al- Fitr et sa nature.
1- La quasi unanimité des écoles juridiques.
Les trois imâms, Malik, Ash-Shâfi et Ahmad ainsi que la majorité des savants s’accordent à dire que la quantité de la Zakât Al- Fitr est de un « sâ » de la nourriture de base d’un pays. Pour l’école Hanafite la quantité de la Zakât Al- Fitr est d’un « sâ » de chaque sorte de nourriture sauf pour l’orge dont la quantité exigée est d’un demi « sâ ». Par précaution vaut mieux adapter un « sâ » pour chaque sorte de nourriture de base dans le pays donné.
2- Que vaut un « sâ ».
Le « sâ » vaut quatre fois le contenu du creux de deux mains tendues d’un homme moyen ou quatre « moud ». Le « sâ » ou le « moud » de blé vaut environ 2176 g soit 2,176kg. Par précaution vaut mieux donner 2,5 kg voir 3 kg par personne. Pour les pays, comme ceux de l’Afrique de l’Ouest dont la nourriture de base est le riz ou le mil les savants conseillent de donner 2,5kg ou 3 kg de cette nourriture.
Le « sâ » exigible pour la Zakât est un minimum exigible, ce minimum dépend de la situation économique de chaque pays, et tient compte de l’inflation et de beaucoup d’autres variantes socio-économiques, par conséquent, la valeur du « sâ » n’est pas fixe, elle est déterminée et au besoin corrigée chaque année dans chaque pays par les savants. Il faut aussi reconnaître qu’il est permis et même souvent recommandé si possible, de donner plus que ce qui est exigé, ceci par solidarité et entraide entre musulmans. Le surplus de la Zakât sera compté inchallah au titre de Sadaqa. Ce surplus qui est un cadeau en forme de Sadaqa peut être en nourriture, en nature autre que de la nourriture ou en espèce.
3- Principe du paiement de la Zakât Al- Fitr en nourriture.
La Zakât Al- Fitr est normalement payée sous forme de l’aliment de base la plus consommée dans le pays de celui qui reçoit, elle peut aussi l’être sous forme de l’aliment de base du payeur si cet aliment est de meilleure qualité que celle de celui qui reçoit. C’est l’avis de la majorité des jurisconsultes « foqaha » et des quatre imâms.
4- Acceptation du paiement de la Zakât Al- Fitr en valeur monétaire.
La coutume est de verser la Zakât Al- Fitr en nourriture, c’était la pratique du prophète Muhammad (psl). De nos jours il arrive que si tout le monde verse la Zakât Al- Fitr en nourriture, l’ayant-droit risque de se retrouver avec une quantité abondante de nourriture et il risque d’y avoir un problème de stockage donc, éventuellement de détérioration de la nourriture. De plus, il arrive que pour faire la fête et bien se nourrir, que le bénéficiaire n’ait pas d’argent pour acheter les autres produits indispensables à la cuisson de sa nourriture et même des habits et autres choses qui permettent de bien faire la fête avec dignité. De ce fait il risquerait de vendre une partie de la Zakât en nourriture et souvent à vil prix. Il se peut aussi qu’il ne soit pas facile au débiteur de la Zakât Al- Fitr de payer en nourriture surtout si le destinataire et le débiteur ne sont pas dans un même lieu géographique.
Pour toutes ses raisons, parmi d’autres encore, les Hanafites autorisent à verser la Zakât Al- Fitr en valeur monétaire du « sâ » car ceci serait plus bénéfique aux pauvres et aussi plus pratique de nos jours. Cet avis relaté d’après Omar Ibn Abdelaziz et Al- Hassan Al- Basri est aujourd’hui presque unanimement accepté par les autres écoles juridiques et beaucoup de savants contemporains.
IV- Moment du paiement de la Zakât Al- Fitr.
Selon les Shafiites, il faut payer la Zakât Al- Fitr au plus tard au coucher du soleil du dernier jour du Ramadan. Pour les Hanafites et les Malikites la Zakât Al- Fitr peut être payée jusqu’à l’aube de jour de l’Aïd.
Pour toutes les écoles juridiques, il est obligatoire de la payer avant la prière de l’Aïd conformément au hadith de Ibn Abbas précité.
Il est permis de l’avancer à partir du premier jour du Ramadan pour les Shafiites.
Il est préférable de le retarder à un ou deux jours avant l’Aïd pour les Malikites.
Il est permis de l’avancer au début de l’année donc avant même le mois de Ramadan, selon les Hanafites car il s’agit après tout d’une Zakât.
Pour les Hanbalites, il est permis de payer la Zakât Al- Fitr à partir de la moitié du Ramadan.
Pour toutes les écoles juridiques, il n’est pas permis de payer la Zakât Al-Fitr après la prière de l’Aïd car cela ne serait plus de la Zakât mais comptera pour une Sadaqa, une simple aumône.
V- Bénéficiaires de la Zakât Al- Fitr.
Les savants s’accordent unanimement que la Zakât Al- Fitr doit être versée aux pauvres musulmans. l’Imâm Abou Hanifa autorise de verser la Zakât Al- Fitr aussi aux pauvres non-musulmans vivant dans la société musulmane et qui ne sont pas des ennemis de l’islam et des musulmans ni des apostats.
La Zakât Al- Fitr est versée obligatoirement aux pauvres et aux indigents. Elle ne peut être versée aux huit autres catégories de la Zakât Al- Maal sauf pour un besoin ou un intérêt avéré.
La Zakât Al- Fitr doit en principe être versée dans le pays où elle a été prélevée c’està dire dans le pays du débiteur de la Zakât, mais s’il n’existe pas de pauvres ou pas assez, il est alors permis de la transférer vers un autre pays. Ce transfert est aussi accepté si les pauvres d’autres lieux ont le plus besoin de la solidarité de la Oumma islamique, c’est le cas par exemple de pays en guerre, de pays victimes de catastrophes naturelles…
La Zakât Al- Fitr ne peut être versée aux personnes exclues de la Zakât Al- Maal comme l’apostat, le débauché provoquant les musulmans, les ennemis de l’islam et des musulmans, ceux dont on a la charge comme le parent, l’enfant ou l’épouse.
Il est conseillé si possible au débiteur de la Zakât Al- Fitr d’aller lui-même à la rencontre de l’ayant-droit pour lui remettre la Zakât Al- Fitr. Il peut aussi pour partie aller lui-même remettre la Zakât Al- Fitr à l’ayant-droit et pour partie remettre à un collecteur redistributeur personne physique ou morale.
Kaaw Sadio Cissé, Yahya dit
Le Mollah COS Al-Kharessi
Juriste et Théologien francophone en sciences islamiques.
